(18) En outre, en raison des sensibilités différentes dans les États membres en ce qui concerne le degré de contrôle des patients sur leurs données de santé, les États membres devraient pouvoir prévoir un droit absolu pour les patients de refuser («opt-out») l’accès à leurs données de santé électroniques à caractère personnel par toute personne autre que le responsable du traitement initial, sans possibilité aucune d’outrepasser ce droit de refus dans des situations d’urgence. Dans ce cas, les États membres devraient établir les règles et les garanties spécifiques concernant ces mécanismes de refus. Ces règles et garanties spécifiques pourraient également se rapporter à des catégories spécifiques de données de santé électroniques à caractère personnel, par exemple les données génétiques. Ce droit de refus signifie que les données de santé électroniques à caractère personnel relatives à la personne physique qui exerce ce droit ne seraient pas, par l’intermédiaire des services mis en place au titre de l’EEDS, mises à la disposition d’une personne autre que le prestataire de soins de santé qui a dispensé le traitement. Les États membres devraient pouvoir exiger que les données de santé électroniques à caractère personnel soient enregistrées et conservées dans un système de DME utilisé par le prestataire de soins de santé qui a fourni les services de santé et soient accessibles uniquement à ce prestataire de soins de santé. Si une personne physique a exercé le droit de refus, les prestataires de soins de santé continueront à documenter le traitement dispensé conformément aux règles applicables et pourront accéder aux données qu’ils ont eux-mêmes enregistrées. Les personnes physiques qui exercent le droit de refus devraient pouvoir revenir sur leur décision. Dans ce cas, les données de santé électroniques à caractère personnel générées pendant la période de refus pourraient ne pas être disponibles via les services d’accès et MaSanté@UE (MyHealth@EU).
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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