Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(19) L’accès rapide et total des professionnels de la santé aux dossiers médicaux des patients est fondamental pour garantir la continuité des soins, éviter les duplications et les erreurs et réduire les coûts. Cependant, par manque d’interopérabilité, dans de nombreux cas, les professionnels de la santé ne peuvent pas accéder aux dossiers médicaux complets de leurs patients et ne peuvent pas prendre des décisions médicales optimales pour leur diagnostic et leur traitement, ce qui se traduit par des coûts supplémentaires considérables pour les systèmes de santé et pour les personnes physiques et peut aboutir à des résultats de santé plus défavorables pour les personnes physiques. Les données de santé électroniques mises à disposition dans un format interopérable, et qui peuvent être transmises entre prestataires de soins de santé, peuvent aussi réduire la charge administrative que représente pour les professionnels de la santé l’introduction manuelle ou la copie des données de santé d’un système électronique à l’autre. Il y a donc lieu de doter les professionnels de la santé de moyens électroniques appropriés, tels que des dispositifs électroniques et des portails ou autres services d’accès des professionnels de la santé, pour utiliser les données de santé électroniques à caractère personnel dans l’exercice de leurs fonctions. Comme il est difficile de déterminer à l’avance et de manière exhaustive quelles données parmi les données existantes dans les catégories prioritaires sont médicalement pertinentes dans un épisode de soins spécifique, les professionnels de la santé devraient disposer d’un large accès aux données. Lorsqu’ils accèdent aux données relatives à leurs patients, les professionnels de la santé devraient se conformer au droit applicable, aux codes de conduite, aux lignes directrices déontologiques ou à d’autres dispositions régissant la conduite éthique en ce qui concerne le partage d’informations ou l’accès aux informations, en particulier dans des situations potentiellement mortelles ou extrêmes. Conformément au règlement (UE) 2016/679, afin de limiter leur accès à ce qui est pertinent dans un épisode de soins spécifique, les prestataires de soins de santé devraient suivre le principe de minimisation des données lorsqu’ils accèdent aux données de santé électroniques à caractère personnel en limitant les données auxquelles il est accédé à celles qui sont strictement nécessaires et justifiées pour un service donné. Fournir des services d’accès aux professionnels de la santé est une mission assignée par le présent règlement dans l’intérêt public, dont l’exécution nécessite le traitement de données à caractère personnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679. Le présent règlement prévoit des conditions et des garanties pour le traitement des données de santé électroniques par le service d’accès des professionnels de la santé conformément à l’article 9, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2016/679, telles que des dispositions détaillées concernant la journalisation des accès aux données de santé électroniques à caractère personnel et qui visent à assurer la transparence à l’égard des personnes concernées. Le présent règlement devrait cependant être sans préjudice du droit national en ce qui concerne le traitement des données de santé pour la fourniture de soins de santé, notamment les dispositions de droit national établissant les catégories de professionnels de la santé qui peuvent traiter différentes catégories de données de santé électroniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).