(2) La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’impératif de disposer d’un accès rapide à des données de santé électroniques de qualité à des fins de préparation et de réaction aux menaces sanitaires, ainsi qu’à des fins de prévention, de diagnostic et de traitement et à des fins d’utilisation secondaire de ces données de santé électroniques. Cet accès rapide pourrait potentiellement contribuer, par une surveillance et un suivi efficients de la santé publique, à une gestion plus efficace des pandémies à venir, à une réduction des coûts et à une amélioration de la réaction aux menaces sanitaires et pourrait contribuer en définitive à sauver plus de vies. En 2020, la Commission a adapté d’urgence son système de gestion des données cliniques des patients, établi par la décision d’exécution (UE) 2019/1269 de la Commission, afin de permettre aux États membres de partager les données de santé électroniques des patients atteints de COVID-19 passant d’un prestataire de soins de santé et d’un État membre à un autre au plus fort de cette pandémie. Toutefois, cette adaptation n’était qu’une solution d’urgence, montrant la nécessité d’une approche structurelle et cohérente à l’échelon des États membres et à l’échelon de l’Union à la fois pour améliorer la disponibilité des données de santé électroniques pour les soins de santé et pour faciliter l’accès aux données de santé électroniques afin d’orienter des réponses politiques efficaces et de contribuer à des normes élevées en matière de santé humaine.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.