(20) Afin de faciliter l’exercice des droits complémentaires d’accès et de portabilité établis en vertu du présent règlement, les États membres devraient mettre en place un ou plusieurs services d’accès aux données de santé électroniques. Ces services pourraient être fournis au niveau national, régional ou local, ou par des prestataires de soins de santé, sous la forme d’un portail en ligne destiné aux patients, d’une application pour les appareils mobiles ou d’autres moyens. Ils devraient être conçus pour être facilement accessibles, notamment pour les personnes handicapées. La fourniture d’un tel service, permettant aux personnes physiques d’accéder facilement à leurs données de santé électroniques à caractère personnel, est d’un intérêt public important. Le traitement des données de santé électroniques à caractère personnel par l’intermédiaire de ces services est nécessaire à l’exécution de cette mission assignée par le présent règlement au sens de l’article 6, paragraphe 1, point e), et de l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679. Le présent règlement fixe les conditions et les garanties nécessaires pour le traitement des données de santé électroniques dans les services d’accès aux données de santé électroniques, telles que l’identification électronique des personnes physiques accédant à ces services.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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