Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(21) Les personnes physiques devraient pouvoir donner une autorisation à d’autres personnes physiques de leur choix, telles que leurs parents ou d’autres personnes physiques proches, permettant à ces personnes de leur choix d’accéder ou de contrôler l’accès aux données de santé électroniques à caractère personnel des personnes physiques ayant donné l’autorisation ou d’utiliser des services de santé numérique en leur nom. De telles autorisations pourraient aussi être pratiques pour d’autres utilisations par les personnes physiques ayant reçu une telle autorisation. Des services de procuration destinés à activer et à mettre en œuvre ces autorisations devraient être établis par les États membres, et ces services devraient être mis en relation avec les services d’accès aux données de santé électroniques à caractère personnel, tels que les portails ou les applications pour les appareils mobiles destinés aux patients. Ces services de procuration devraient aussi permettre aux tuteurs d’agir au nom des personnes dont ils ont la charge, y compris les mineurs; dans ce genre de situations, les autorisations pourraient être automatiques. Outre ces services de procuration, les États membres devraient également mettre en place des services d’assistance facilement accessibles, fournis par un personnel dûment formé et chargé d’aider les personnes physiques à exercer leurs droits. Afin de tenir compte des cas dans lesquels la présentation de certaines données de santé électroniques à caractère personnel de personnes à charge à leurs tuteurs pourrait être contraire aux intérêts ou à la volonté des personnes à charge, y compris des mineurs, les États membres devraient pouvoir prévoir des limitations et des garanties dans le droit national, ainsi que des mécanismes pour leur mise en œuvre technique. Les services d’accès aux données de santé électroniques à caractère personnel, tels que les portails ou les applications pour les appareils mobiles destinés aux patients, devraient utiliser ces autorisations et ainsi permettre aux personnes physiques autorisées d’accéder aux données de santé électroniques à caractère personnel relevant du champ d’application de l’autorisation. Afin de fournir une solution transversale plus conviviale, les services de procuration numériques devraient être alignés sur le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil et sur les spécifications techniques du portefeuille européen d’identité numérique. Cet alignement contribuerait à réduire les charges tant administratives que financières pour les États membres en réduisant le risque de développer des systèmes parallèles qui ne seraient pas interopérables dans l’ensemble de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).