Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(27) Si les systèmes de DME sont largement répandus, le niveau de numérisation des données de santé varie dans les États membres en fonction des catégories de données et de la couverture des prestataires de soins de santé qui enregistrent les données de santé au format électronique. Afin de soutenir l’application des droits des personnes concernées en matière d’accès et d’échange de données de santé électroniques, une action de l’Union est nécessaire pour éviter d’amplifier la fragmentation. Pour contribuer à la qualité et à la continuité des soins de santé, certaines catégories de données de santé devraient être enregistrées au format électronique de manière systématique et conformément aux exigences spécifiques en matière de qualité des données. Le format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques devrait servir de base aux spécifications liées à l’enregistrement et à l’échange de données de santé électroniques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).