Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(32) Les autorités de santé numérique devraient disposer des compétences techniques suffisantes, en rassemblant éventuellement des experts de différentes organisations. Les activités des autorités de santé numérique devraient être bien organisées et contrôlées afin de garantir leur efficacité. Les autorités de santé numérique devraient prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits des personnes physiques en mettant en place des solutions techniques nationales, régionales et locales telles que des solutions d’intermédiation pour les DME nationaux et des portails nationaux destinés aux patients. Lorsqu’elles prennent de telles mesures de protection nécessaires, les autorités de santé numérique devraient appliquer à ces solutions des normes et des spécifications communes, promouvoir l’application de ces normes et spécifications dans les procédures de marchés publics et utiliser d’autres moyens innovants, y compris le remboursement des solutions qui sont conformes aux exigences d’interopérabilité et de sécurité de l’EEDS. Les États membres devraient veiller à ce que des initiatives de formation appropriées soient prises. Il convient notamment d’informer les professionnels de la santé de leurs droits et de leurs obligations en vertu du présent règlement ainsi que de les former à cet égard. Pour mener à bien leurs tâches, les autorités de santé numérique devraient coopérer, au niveau de l’Union et au niveau national, avec d’autres entités, notamment les organismes d’assurance, les prestataires de soins de santé, les professionnels de la santé, les fabricants de systèmes de DME et d’applications de bien-être, ainsi qu’avec les autres parties prenantes du secteur de la santé ou des technologies de l’information, les entités chargées des régimes de remboursement, les organismes d’évaluation des technologies de la santé, les autorités et agences de réglementation des médicaments, les autorités chargées des dispositifs médicaux, les acheteurs et les autorités chargées de la cybersécurité ou de l’identification électronique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).