Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(34) MaSanté@UE (MyHealth@EU) fournit une infrastructure commune aux États membres pour assurer la connectivité et l’interopérabilité de manière efficace et sécurisée afin de soutenir les soins de santé transfrontières, sans porter atteinte aux responsabilités des États membres avant et après la transmission des données de santé électroniques à caractère personnel par l’intermédiaire de cette infrastructure. Les États membres sont responsables de l’organisation de leurs points de contact nationaux pour la santé numérique et du traitement des données à caractère personnel aux fins de la fourniture de soins de santé avant et après la transmission de ces données par l’intermédiaire de MaSanté@UE (MyHealth@EU). La Commission devrait surveiller, au moyen de contrôles de conformité, le respect par les points de contact nationaux pour la santé numérique des exigences nécessaires concernant le développement technique de MaSanté@UE (MyHealth@EU), ainsi que des règles détaillées concernant la sécurité, la confidentialité et la protection des données de santé électroniques à caractère personnel. En présence d’un cas grave de non-conformité de la part d’un point de contact national pour la santé numérique, la Commission devrait être en mesure de suspendre les services affectés par la non-conformité fournis par ce point de contact national pour la santé numérique. La Commission devrait agir en tant que sous-traitant au nom des États membres au sein de MaSanté@UE (MyHealth@EU) et fournir des services centraux à cette dernière. Afin de garantir le respect des règles en matière de protection des données et de fournir un cadre de gestion des risques pour la transmission de données de santé électroniques à caractère personnel, les responsabilités spécifiques des États membres en tant que responsables conjoints du traitement et les obligations de la Commission en tant que sous-traitant en leur nom devraient être définies en détail par voie d’actes d’exécution. Chaque État membre est seul responsable des données et des services sur son territoire. Le présent règlement constitue la base juridique du traitement des données de santé électroniques à caractère personnel dans MaSanté@UE (MyHealth@EU) en tant que mission exécutée dans l’intérêt public, assignée par le droit de l’Union, visée à l’article 6, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679. Ce traitement est nécessaire à la prestation de soins de santé dans les situations transfrontières, comme indiqué à l’article 9, paragraphe 2, point h), dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).