Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(35) Outre les services offerts par MaSanté@UE (MyHealth@EU) pour l’échange de données de santé électroniques à caractère personnel sur la base du format européen d’échange des dossiers médicaux électroniques, d’autres services ou infrastructures supplémentaires pourraient être nécessaires, par exemple en cas d’urgences de santé publique ou lorsque l’architecture de MaSanté@UE (MyHealth@EU) ne convient pas à la mise en œuvre de certains cas d’utilisation. Parmi les exemples de tels cas d’utilisation, on peut citer les fonctionnalités d’assistance en matière de cartes de vaccination, y compris l’échange d’informations sur les plans de vaccination, ou la vérification des certificats de vaccination ou d’autres certificats liés à la santé. Ces cas d’utilisation supplémentaires seraient également importants pour introduire des fonctionnalités supplémentaires permettant de gérer les crises de santé publique, telles que le soutien à la recherche des contacts en vue de contenir les maladies infectieuses. MaSanté@UE (MyHealth@EU) devrait soutenir les échanges de données de santé électroniques à caractère personnel avec les points de contact nationaux pour la santé numérique des pays tiers et les systèmes établis à l’échelon international par des organisations internationales concernés afin de contribuer à la continuité des soins de santé. Cela est particulièrement pertinent pour les personnes qui se déplacent vers et depuis des pays tiers voisins, les pays candidats et les pays et territoires d’outre-mer associés. La connexion de ces points de contact nationaux pour la santé numérique de pays tiers à MaSanté@UE (MyHealth@EU) ainsi que l’interopérabilité avec les systèmes numériques établis au niveau international par des organisations internationales devraient être soumises à un contrôle garantissant la conformité de ces points de contact et systèmes numériques avec les spécifications techniques, les règles en matière de protection des données et les autres exigences de MaSanté@UE (MyHealth@EU). En outre, étant donné que la connexion à MaSanté@UE (MyHealth@EU) impliquera des transferts de données de santé électroniques à caractère personnel vers des pays tiers, par exemple le partage du résumé du dossier d’un patient lorsque ce patient demande à se faire soigner dans ce pays tiers, des instruments de transfert pertinents devraient être mis en place au titre du chapitre V du règlement (UE) 2016/679. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes d’exécution pour faciliter la connexion de ces points de contact nationaux pour la santé numérique de pays tiers et de ces systèmes établis à l’échelon international par des organisations internationales à MaSanté@UE (MyHealth@EU). Lors de l’élaboration de ces actes d’exécution, la Commission devrait tenir compte des intérêts des États membres en matière de sécurité nationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).