Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(38) Alors que les systèmes de DME spécifiquement conçus par le fabricant pour être utilisés à des fins de traitement d’une ou de plusieurs catégories spécifiques de données de santé électroniques devraient être soumis à une autocertification obligatoire, les logiciels à usage général ne devraient pas être considérés comme des systèmes de DME, même lorsqu’ils sont utilisés dans un établissement de soins de santé, et ne devraient donc pas être tenus de se conformer au présent règlement. Il s’agit notamment de logiciels de traitement de texte utilisés pour rédiger des rapports qui sont ensuite intégrés dans les dossiers médicaux électroniques écrits, de logiciels médiateurs à usage général ou de logiciels de gestion de bases de données utilisés dans le cadre de solutions de stockage de données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).