Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(40) Les fabricants devraient apposer sur les documents d’accompagnement du système de DME et, le cas échéant, sur son emballage un marquage CE de conformité indiquant que le système de DME est conforme au présent règlement et, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent règlement, à d’autres dispositions applicables du droit de l’Union qui exigent également l’apposition d’un tel marquage. Les États membres devraient s’appuyer sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application des dispositions concernant le marquage CE de conformité au titre des dispositions pertinentes du droit de l’Union et devrait prendre les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).