Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(41) Les États membres devraient rester compétents pour définir les exigences applicables à tout autre composant logiciel des systèmes de DME ainsi que les modalités et conditions de connexion des prestataires de soins de santé à leurs infrastructures nationales respectives, qui pourraient faire l’objet d’une évaluation par un tiers au niveau national. Afin de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur pour les systèmes de DME, des produits de santé numérique et des services associés, il est nécessaire d’assurer le plus possible la transparence en ce qui concerne les dispositions du droit national fixant les exigences applicables aux systèmes de DME et les dispositions relatives à l’évaluation de leur conformité en ce qui concerne les aspects autres que les composants logiciels harmonisés des systèmes de DME. Les États membres devraient dès lors informer la Commission de l’existence de ces exigences nationales afin qu’elle dispose des informations nécessaires pour s’assurer que ces exigences n’aient pas d’effets négatifs sur les composants logiciels harmonisés des systèmes de DME.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).