(41) Les États membres devraient rester compétents pour définir les exigences applicables à tout autre composant logiciel des systèmes de DME ainsi que les modalités et conditions de connexion des prestataires de soins de santé à leurs infrastructures nationales respectives, qui pourraient faire l’objet d’une évaluation par un tiers au niveau national. Afin de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur pour les systèmes de DME, des produits de santé numérique et des services associés, il est nécessaire d’assurer le plus possible la transparence en ce qui concerne les dispositions du droit national fixant les exigences applicables aux systèmes de DME et les dispositions relatives à l’évaluation de leur conformité en ce qui concerne les aspects autres que les composants logiciels harmonisés des systèmes de DME. Les États membres devraient dès lors informer la Commission de l’existence de ces exigences nationales afin qu’elle dispose des informations nécessaires pour s’assurer que ces exigences n’aient pas d’effets négatifs sur les composants logiciels harmonisés des systèmes de DME.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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