Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(44) Pour garantir aux patients l’exercice effectif des droits que leur confère le présent règlement, les prestataires de soins de santé devraient également se conformer au présent règlement lorsqu’ils élaborent et utilisent un système de DME «en interne» pour mener à bien des activités internes sans le mettre sur le marché en échange d’un paiement ou d’une rémunération. Dans ce contexte, ces prestataires de soins de santé devraient respecter toutes les exigences applicables aux fabricants en ce qui concerne ces systèmes de DME qui sont élaborés «en interne» et que ces prestataires de soins de santé mettent en service. Toutefois, comme les prestataires de soins de santé peuvent avoir besoin de plus de temps pour préparer leur mise en conformité avec le présent règlement, ces exigences ne devraient s’appliquer à ces systèmes qu’après une période transitoire prolongée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).