Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 47 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(47) Afin de garantir une exécution appropriée et efficace des exigences et obligations fixées dans le présent règlement, le système de surveillance du marché et de conformité des produits établi par le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil devrait s’appliquer. En fonction de l’organisation définie au niveau national, ces activités de surveillance du marché pourraient être menées par les autorités de santé numérique qui veillent à la mise en œuvre correcte du chapitre II du présent règlement, ou par une autorité de surveillance du marché distincte, responsable des systèmes de DME. Bien que la désignation des autorités de santé numérique en tant qu’autorités de surveillance du marché puisse présenter des avantages pratiques importants en matière de mise en œuvre de la santé et des soins, il convient d’éviter tout conflit d’intérêts, par exemple en séparant les différentes tâches.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).