(53) Les données de santé électroniques utilisées à des fins d’utilisation secondaire peuvent apporter de grands avantages à la société. Il convient d’encourager l’adoption de données réelles et de données probantes réelles, y compris les résultats rapportés par les patients, à des fins réglementaires et politiques fondées sur des données probantes ainsi qu’à des fins de recherche, d’évaluation des technologies de la santé et à des fins d’objectifs cliniques. Les données réelles et les données probantes réelles sont susceptibles de compléter les données de santé actuellement mises à disposition. Pour atteindre cet objectif, il importe que les ensembles de données mis à disposition à des fins d’utilisation secondaire en vertu du présent règlement soient aussi complets que possible. Le présent règlement fournit les garanties nécessaires pour atténuer certains risques liés à la réalisation de ces avantages. L’utilisation secondaire des données de santé électroniques est fondée sur des données pseudonymisées ou anonymisées, afin d’empêcher l’identification des personnes concernées.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.