Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 53 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(53) Les données de santé électroniques utilisées à des fins d’utilisation secondaire peuvent apporter de grands avantages à la société. Il convient d’encourager l’adoption de données réelles et de données probantes réelles, y compris les résultats rapportés par les patients, à des fins réglementaires et politiques fondées sur des données probantes ainsi qu’à des fins de recherche, d’évaluation des technologies de la santé et à des fins d’objectifs cliniques. Les données réelles et les données probantes réelles sont susceptibles de compléter les données de santé actuellement mises à disposition. Pour atteindre cet objectif, il importe que les ensembles de données mis à disposition à des fins d’utilisation secondaire en vertu du présent règlement soient aussi complets que possible. Le présent règlement fournit les garanties nécessaires pour atténuer certains risques liés à la réalisation de ces avantages. L’utilisation secondaire des données de santé électroniques est fondée sur des données pseudonymisées ou anonymisées, afin d’empêcher l’identification des personnes concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).