(63) Le présent règlement ne devrait pas créer une habilitation en vue de l’utilisation secondaire de données de santé à des fins répressives. La prévention, la détection ou la poursuite d’infractions pénales et les enquêtes en la matière, ou l’exécution de sanctions pénales par les autorités compétentes ne devraient pas figurer parmi les finalités d’utilisation secondaire couvertes par le présent règlement. Les juridictions et autres entités du système judiciaire ne devraient par conséquent pas être considérées comme des utilisateurs de données de santé pour ce qui concerne l’utilisation secondaire des données de santé au titre du présent règlement. Les juridictions et autres entités du système judiciaire ne devraient, par ailleurs, pas entrer dans la définition des détenteurs de données de santé et ne devraient donc pas être les destinataires des obligations qui incombent aux détenteurs de données de santé en vertu du présent règlement. En outre, les pouvoirs des autorités compétentes en matière de prévention, de détection et de poursuite des infractions pénales et d’enquêtes en la matière, établis par la loi pour obtenir des données de santé électroniques ne sont pas affectés par le présent règlement. De même, les données de santé électroniques détenues par les juridictions aux fins de procédures judiciaires n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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