(66) Les organismes responsables de l’accès aux données de santé devraient garantir que l’utilisation secondaire est transparente en fournissant des informations publiques sur les autorisations de traitement de données délivrées et leurs justifications, les mesures prises pour protéger les droits des personnes physiques, les moyens dont disposent les personnes physiques pour exercer leurs droits en ce qui concerne l’utilisation secondaire, et les résultats de l’utilisation secondaire, notamment via des liens vers des publications scientifiques. Ces informations sur les résultats de l’utilisation secondaire devraient également inclure, le cas échéant, un résumé à l’intention des profanes, à fournir par l’utilisateur de données de santé. Ces obligations de transparence complètent les obligations prévues à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679. Les exceptions prévues à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement pourraient s’appliquer. Lorsque de telles exceptions s’appliquent, les obligations de transparence établies par le présent règlement devraient contribuer à garantir un traitement équitable et transparent, tel qu’il est visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, par exemple par la fourniture d’informations sur la finalité du traitement et les catégories de données traitées, de sorte que les personnes physiques puissent comprendre si leurs données sont mises à disposition à des fins d’utilisation secondaire en vertu d’autorisations de traitement de données.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.