Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(67) Les personnes physiques devraient être informées, par les détenteurs de données de santé, des constatations importantes liées à leur santé faites par les utilisateurs de données de santé. Les personnes physiques devraient avoir le droit de demander à ne pas être informées de ces constatations. Les États membres pourraient fixer des conditions sur les modalités de fourniture de telles informations par les détenteurs de données de santé aux personnes physiques concernées et sur l’exercice du droit de ne pas être informé. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2016/679, les États membres devraient pouvoir limiter la portée de l’obligation d’informer les personnes physiques chaque fois que cela est nécessaire pour assurer leur protection sur la base de la sécurité des patients et de l’éthique, en retardant la communication de leurs informations jusqu’à ce qu’un professionnel de la santé puisse communiquer et expliquer aux personnes physiques concernées les informations qui peuvent potentiellement avoir une incidence sur leur santé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).