Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(68) Afin de promouvoir la transparence, les organismes responsables de l’accès aux données de santé devraient également publier des rapports d’activité, tous les deux ans, donnant une vue d’ensemble de leurs activités. Lorsqu’un État membre a désigné plus d’un organisme responsable de l’accès aux données de santé, l’organisme de coordination devrait élaborer et publier un rapport commun tous les deux ans. Les rapports d’activité devraient adopter une structure convenue au sein du comité de l’EEDS et donner une vue d’ensemble des activités, y compris des informations sur les décisions relatives aux demandes, aux audits et au dialogue avec les parties prenantes concernées. Ces parties prenantes peuvent comprendre des représentants de personnes physiques, des organisations de patients, des professionnels de la santé, des chercheurs et des comités d’éthique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).