Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(7) Dans les systèmes de santé, les données de santé électroniques à caractère personnel sont habituellement rassemblées dans des dossiers médicaux électroniques, qui contiennent généralement les antécédents médicaux, les diagnostics et traitements, les médicaments, les allergies et les vaccinations, ainsi que les images de radiologie, les résultats de laboratoire, ainsi que d’autres données médicales d’une personne physique, partagées par les différents acteurs dans le système de santé, tels que les médecins généralistes, hôpitaux, pharmacies ou services de soins. Afin d’autoriser les personnes physiques ou les professionnels de la santé à accéder aux données de santé électroniques, à les partager ou à les modifier, certains États membres ont pris les mesures juridiques et techniques nécessaires et ont mis en place des infrastructures centralisées qui connectent les systèmes de DME utilisés par les prestataires de soins de santé et les personnes physiques. En outre, certains États membres aident les prestataires de soins de santé publics et privés à mettre en place des espaces de données de santé électroniques à caractère personnel afin de permettre l’interopérabilité entre les différents prestataires de soins de santé. Plusieurs États membres soutiennent aussi ou fournissent des services d’accès aux données de santé électroniques pour les patients et les professionnels de la santé, par exemple au moyen de portails destinés aux patients ou aux professionnels de la santé. Ces États membres ont aussi pris des mesures pour garantir que les systèmes de DME ou les applications de bien-être peuvent transmettre les données de santé électroniques au système de DME central, par exemple en prévoyant un système de certification. Tous les États membres n’ont cependant pas mis en place de tels systèmes, et les États membres qui l’ont fait les ont mis en place de manière fragmentée. Afin de faciliter la libre circulation des données de santé électroniques à caractère personnel dans toute l’Union et d’éviter des conséquences négatives pour les patients lorsqu’ils reçoivent des soins de santé dans un contexte transfrontière, une action de l’Union est nécessaire pour améliorer l’accès des personnes physiques à leurs propres données de santé électroniques à caractère personnel et pour leur permettre de partager ces données. À cet égard, il convient de prendre des mesures appropriées au niveau de l’Union et au niveau national afin de réduire la fragmentation, l’hétérogénéité et les divisions, et pour mettre en place un système convivial et intuitif dans tous les États membres. Toute transformation numérique dans le secteur des soins de santé devrait tendre à l’inclusivité et bénéficier aussi aux personnes physiques dont les capacités d’accès aux services numériques et d’utilisation des services numériques sont limitées, y compris les personnes handicapées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).