(74) Étant donné que les ressources des organismes responsables de l’accès aux données de santé sont limitées, ces organismes devraient être autorisés à appliquer des règles de hiérarchisation des priorités, en donnant par exemple la priorité aux institutions publiques par rapport aux entités privées, mais ils ne devraient faire aucune discrimination entre les organismes nationaux et les organismes d’autres États membres au sein de la même catégorie de priorités. L’utilisateur de données de santé devrait pouvoir prolonger la durée de l’autorisation de traitement de données afin, par exemple, de permettre aux réviseurs de publications scientifiques d’accéder aux ensembles de données ou de rendre possible une analyse supplémentaire de l’ensemble de données sur la base des constatations initiales. Cela devrait nécessiter une modification de l’autorisation de traitement de données et pourrait faire l’objet d’une redevance supplémentaire. Cependant, dans tous les cas, l’autorisation de traitement de données devrait refléter ces utilisations supplémentaires de l’ensemble de données. De préférence, l’utilisateur de données de santé devrait les mentionner dans sa demande initiale d’accès aux données de santé. Afin de garantir une approche harmonisée entre les organismes responsables de l’accès aux données de santé, la Commission devrait favoriser l’harmonisation des autorisations de traitement de données.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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