(75) Comme l’a montré la crise liée à la pandémie de COVID-19, les institutions, organes et organismes de l’Union ayant un mandat légal dans le domaine de la santé publique, en particulier la Commission, ont besoin d’accéder aux données de santé pendant une période plus longue et de manière récurrente. Ce peut être le cas non seulement dans des circonstances spécifiques prévues par le droit de l’Union ou le droit national en temps de crise, mais aussi pour fournir régulièrement des preuves scientifiques et un soutien technique aux politiques de l’Union. L’accès à ces données pourrait être requis dans des États membres spécifiques ou dans l’ensemble du territoire de l’Union. Ces institutions, organes et organismes de l’Union devraient pouvoir bénéficier d’une procédure accélérée pour que les données soient en principe mises à disposition en moins de deux mois, avec la possibilité de prolonger le délai d’un mois dans les cas plus complexes.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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