(76) Les États membres devraient pouvoir désigner des détenteurs de données de santé de confiance pour lesquels la procédure de délivrance d’une autorisation de traitement de données peut être mise en œuvre de manière simplifiée, afin d’alléger la charge administrative que représente pour les organismes responsables de l’accès aux données de santé la gestion des demandes relatives aux données qu’ils traitent. Les détenteurs de données de santé de confiance devraient être autorisés à évaluer les demandes d’accès aux données de santé présentées dans le cadre de cette procédure simplifiée, sur la base de leur expertise dans le traitement du type de données de santé qu’ils traitent, et de délivrer une recommandation concernant une autorisation de traitement de données. L’organisme responsable de l’accès aux données de santé devrait rester responsable de la délivrance de l’autorisation de traitement de données finale et ne devrait pas être lié par la recommandation fournie par le détenteur de données de santé de confiance. Les entités d’intermédiation de données de santé ne devraient pas être désignées comme détenteurs de données de santé de confiance.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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