(79) Pour le traitement des données de santé électroniques dans le cadre d’une autorisation de traitement de données ou d’une demande de données de santé, les détenteurs de données de santé, y compris les détenteurs de données de santé de confiance, les organismes responsables de l’accès aux données de santé et les utilisateurs de données de santé devraient, chacun à leur tour, être considérés comme les responsables du traitement pour une partie spécifique du processus et en fonction de leurs rôles respectifs dans ce processus. Les détenteurs de données de santé devraient être considérés comme les responsables du traitement pour la divulgation, aux organismes responsables de l’accès aux données de santé, des données de santé électroniques à caractère personnel demandées, tandis que les organismes responsables de l’accès aux données de santé devraient, pour leur part, être considérés comme les responsables du traitement pour le traitement des données de santé électroniques à caractère personnel lors de la préparation des données et de leur mise à la disposition des utilisateurs de données de santé. Les utilisateurs de données de santé devraient être considérés comme les responsables du traitement pour le traitement des données de santé électroniques à caractère personnel dans un format pseudonymisé dans l’environnement de traitement sécurisé en vertu de leurs autorisations de traitement de données. Les organismes responsables de l’accès aux données de santé devraient être considérés comme des sous-traitants pour le compte de l’utilisateur de données de santé pour le traitement effectué par l’utilisateur de données de santé en vertu d’une autorisation de traitement de données dans l’environnement de traitement sécurisé, ainsi que pour le traitement visant à générer une réponse à une demande de données de santé. De la même manière, les détenteurs de données de santé de confiance devraient être considérés comme les responsables du traitement lorsqu’ils traitent des données de santé électroniques à caractère personnel liées à la fourniture de données de santé électroniques à l’utilisateur de données de santé en vertu d’une autorisation de traitement de données ou d’une demande de données de santé. Les détenteurs de données de santé de confiance devraient être considérés comme des sous-traitants pour l’utilisateur de données de santé lorsqu’ils fournissent des données au moyen d’un environnement de traitement sécurisé.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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