(82) Dans le cas de registres ou de bases de données transfrontières, tels que les registres des réseaux européens de référence pour les maladies rares, qui reçoivent des données provenant de différents prestataires de soins de santé dans plusieurs États membres, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé de l’État membre où est situé le coordonnateur du registre devrait être chargé de fournir l’accès aux données.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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