Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(82) Dans le cas de registres ou de bases de données transfrontières, tels que les registres des réseaux européens de référence pour les maladies rares, qui reçoivent des données provenant de différents prestataires de soins de santé dans plusieurs États membres, l’organisme responsable de l’accès aux données de santé de l’État membre où est situé le coordonnateur du registre devrait être chargé de fournir l’accès aux données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).