Règlement (UE) 2025/327 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2025/327EUR-Lex →

(9) Tandis que les droits conférés par le règlement (UE) 2016/679 devraient continuer de s’appliquer, le droit d’accès aux données par une personne physique, établi par le règlement (UE) 2016/679, devrait être développé davantage dans le secteur des soins de santé. En vertu dudit règlement, les responsables du traitement ne doivent pas fournir un accès immédiat. Le droit d’accès aux données de santé est encore communément mis en œuvre à de nombreux endroits par la fourniture des données de santé demandées sur support papier ou sous la forme de documents numérisés, ce qui prend du temps pour le responsable du traitement, tel que l’hôpital ou un autre prestataire de soins de santé fournissant l’accès. Cette situation ralentit l’accès des personnes physiques aux données de santé et peut avoir une incidence négative sur celles-ci si elles ont besoin d’un accès immédiat à ces données en raison de situations d’urgence concernant leur état de santé. Il est par conséquent nécessaire de prévoir un moyen plus efficace permettant aux personnes physiques d’accéder à leurs propres données de santé électroniques à caractère personnel. Elles devraient avoir un droit d’accès gratuit et immédiat, tout en respectant le besoin de faisabilité technique, aux catégories prioritaires spécifiques de données de santé électroniques à caractère personnel, telles que leur résumé du dossier de patient, par l’intermédiaire d’un service d’accès aux données de santé électroniques. Ce droit devrait s’appliquer indépendamment de l’État membre dans lequel les données de santé électroniques à caractère personnel sont traitées, du type de prestataire de soins de santé, des sources de ces données ou de l’État membre d’affiliation de la personne physique. La portée de ce droit complémentaire établi en vertu du présent règlement et les conditions de son exercice diffèrent à certains égards du droit d’accès aux données à caractère personnel au titre du règlement (UE) 2016/679, lequel couvre toutes les données à caractère personnel détenues par un responsable du traitement et est exercé à l’encontre d’un responsable du traitement individuel, qui dispose d’un mois maximum pour répondre à une demande. Le droit d’accès aux données électroniques de santé à caractère personnel prévu par le présent règlement devrait être limité aux catégories de données entrant dans son champ d’application, être exercé par l’intermédiaire d’un service d’accès aux données de santé électroniques et donner lieu à une réponse immédiate. Les droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 devraient continuer à s’appliquer, ce qui permettrait aux personnes physiques de bénéficier de leurs droits au titre des deux cadres juridiques, en particulier du droit d’obtenir une copie papier des données de santé électroniques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).