(94) L’accès aux données de santé électroniques pour les utilisateurs de données de santé établis dans des pays tiers ou pour des organisations internationales ne devrait avoir lieu que sur la base du principe de réciprocité. La mise à la disposition d’un pays tiers de données de santé électroniques ne devrait pouvoir avoir lieu que lorsque la Commission a établi, par voie d’un acte d’exécution, que le pays tiers concerné permet aux entités de l’Union d’accéder aux données de santé électroniques en provenance de ce pays tiers dans les mêmes conditions et avec les mêmes garanties que s’ils accédaient à des données de santé électroniques au sein de l’Union. La Commission devrait suivre et réexaminer à intervalles réguliers la situation dans ces pays tiers et à l’égard des organisations internationales, et dresser une liste de ces actes d’exécution. Lorsque la Commission constate qu’un pays tiers n’assure plus l’accès aux mêmes conditions, elle devrait abroger l’acte d’exécution correspondant.
Règlement (UE) 2025/327 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/327
RattachementRèglement (UE) 2025/327
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R0327)
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