Règlement d’exécution (UE) 2025/328 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/328
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/328
Versionacte d'origine du 19/02/2025 (CELEX 32025R0328)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/328EUR-Lex →

(2) L’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 comporte, entre autres, les conditions applicables à la mise sur le marché d’ovins et de caprins ainsi que de leur sperme et embryons. Le point 2.1 de cette partie concerne le cas où un État membre estime que son territoire ou une partie de son territoire présente un risque négligeable de tremblante classique. Dans ce cas, l’État membre concerné doit soumettre à la Commission les pièces justificatives appropriées démontrant que les critères énoncés dans ce point sont satisfaits. Le point 2.2 de cette partie prévoit que la Commission peut reconnaître le statut de risque négligeable de tremblante classique à l’État membre ou à une zone de celui-ci. Il est également prévu à ce point 2.2 que l’État membre notifie à la Commission toute modification des informations communiquées conformément au point 2.1 de ladite partie concernant cette maladie. En outre, le point 2.3 de cette même partie énumère les États membres auxquels le statut de risque négligeable de tremblante classique a été reconnu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0328. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).