(3) Le 26 juin 2023, la Slovénie a présenté à la Commission une demande visant à ce que le statut de risque négligeable de tremblante classique lui soit reconnu. La Commission a émis un avis favorable sur la demande de la Slovénie en ce qui concerne les critères énoncés aux points 2.1 a), b), d), e) et f) de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 mais elle n’a pas achevé son évaluation en ce qui concerne le point 2.1 c) de cette partie. Le 29 février 2024, la Commission a demandé l’assistance scientifique et technique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour évaluer si cet État membre avait démontré, dans sa demande, qu’il respectait les dispositions des points 2.1 c) et 2.2 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.
Règlement d’exécution (UE) 2025/328 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/328
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/328
Versionacte d'origine du 19/02/2025 (CELEX 32025R0328)
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