(4) Le 21 octobre 2024, donnant suite à la demande de la Commission, l’EFSA a publié un rapport scientifique sur l’évaluation de la demande de la Slovénie concernant la reconnaissance d’un risque négligeable de tremblante classique (ci-après le «rapport de l’EFSA»). Le rapport de l’EFSA conclut, sur la base de la sensibilité diagnostique constatée par l’EFSA et l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche concernant les épreuves de diagnostic utilisées par l’autorité compétente slovène pour détecter la tremblante classique, et compte tenu du nombre et du type d’ovins et de caprins testés à cette fin entre 2016 et 2023, que la sensibilité globale du système de surveillance appliqué pour détecter la maladie est conforme aux conditions énoncées au point 2.1 c) de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 pour chacune de ces sept années.
Règlement d’exécution (UE) 2025/328 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/328
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/328
Versionacte d'origine du 19/02/2025 (CELEX 32025R0328)
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