(5) Le rapport de l’EFSA conclut également, sur la base de la sensibilité de dépistage constatée lors de l’évaluation antérieure des épreuves de diagnostic par l’EFSA et l’IRMM, que les intentions de la Slovénie concernant la surveillance future de la tremblante classique continueraient d’être conformes aux exigences fixées au point 2.2 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001.
Règlement d’exécution (UE) 2025/328 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/328
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/328
Versionacte d'origine du 19/02/2025 (CELEX 32025R0328)
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