Règlement (UE) 2025/350 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/350
RattachementRèglement (UE) 2025/350
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0350)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/350EUR-Lex →

(7) Dans son avis, l’Autorité a conclu que, sur la base des données présentées, l’aliment/le composant Appethyl®, un extrait aqueux de feuilles d’épinards normalisé par le procédé de fabrication, et sa capacité d’inhibition in vitro de la lipase/colipase, qui fait l’objet de l’allégation de santé, étaient suffisamment caractérisées. Néanmoins, aucune relation de cause à effet n’a été établie entre la consommation d’Appethyl® et une perte de poids dans les conditions d’utilisation proposées par le demandeur. Par conséquent, étant donné que l’allégation de santé ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, son inscription sur la liste de l’Union des allégations de santé autorisées ne devrait pas être permise.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0350. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).