L’annexe du règlement (CE) no 2023/2006 est modifiée comme suit:
1) Le titre et le point 1 de la partie B sont remplacés par le texte suivant:
«B. Exigences minimales applicables à un système d’assurance de la qualité destiné à être mis en œuvre dans les établissements de recyclage, lorsque le plastique recyclé est fabriqué conformément au règlement (UE) 2022/1616
1. Le système d’assurance de la qualité mis en œuvre par le recycleur doit donner des gages suffisants de la capacité de l’ensemble des opérations de recyclage effectuées au sein de l’établissement de garantir la conformité du plastique recyclé avec les exigences du règlement (UE) 2022/1616.».
2) Dans la partie B, le point suivant est ajouté:
«3. Le système d’assurance de la qualité mis en œuvre par le recycleur porte notamment sur des opérations spécifiques du procédé de recyclage, les “étapes d’évaluation de la qualité”, au cours desquelles le recycleur évalue la qualité de chaque lot de matériau directement issu d’une étape de fabrication.
Cette évaluation vise à contrôler la qualité du matériau en question, en vérifiant:
— si les limites critiques applicables visées au point 2, c) ont été respectées lors de chaque opération unitaire faisant partie de l’étape de fabrication, et
— si la qualité du matériau obtenu satisfait à certains critères préalablement définis, au moyen des tests, des protocoles et des méthodes scientifiques visés au point 2, e) qui sont applicables à l’étape de fabrication.
L’évaluation doit permettre de décider si le lot peut être considéré comme étant d’une qualité conforme au règlement (UE) 2022/1616 et propre à une transformation ultérieure, si sa qualité doit être corrigée avant toute transformation ultérieure ou si le lot doit être écarté ou destiné à des applications non alimentaires.».
3) La partie C suivante est ajoutée:
«C. Retransformation des matières plastiques relevant du champ d’application du règlement (UE) no 10/2011
1. Les chutes et débris de transformation des matières plastiques et autres sous-produits similaires des procédés de fabrication de matière plastique qui sont destinés à être retransformés conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 10/2011 (ci-après les “matériaux destinés à la retransformation”) sont collectés séparément des déchets aussi près que possible, d’un point de vue technique, du lieu où se produisent ces chutes, débris ou autres sous-produits en matière plastique, à partir d’une même opération de fabrication de matière plastique.
2. Les matériaux destinés à la retransformation sont collectés soit à l’aide d’une canalisation fermée ou d’une bande transporteuse fermée, servant uniquement à cette fin, soit dans des poubelles, des sacs ou d’autres conteneurs propres, spécialement conçus à cet effet et pouvant être facilement identifiés comme servant uniquement à cette fin. Ces types de conteneurs sont fermés dès qu’ils sont entièrement remplis. Les conteneurs utilisés sont conçus de sorte à éviter toute contamination de la matière plastique jusqu’à sa réintégration dans le procédé de fabrication de matière plastique.
3. Ces poubelles, sacs ou conteneurs peuvent être transférés vers le lieu de retransformation séparément ou groupés dans des emballages secondaires. L’unité résultante est considérée comme un lot de matériaux destinés à la retransformation. La définition d’un “lot” énoncée à l’article 2, paragraphe 3, point 20), du règlement (UE) 2022/1616 s’applique.
4. À chaque étape de la retransformation des matières plastiques, les opérateurs veillent à ce que le système d’assurance de la qualité empêche que celles-ci se retrouvent mélangées à des matières plastiques de composition différente, à d’autres matériaux ou à des déchets. Tout transfert de lots de sous-produits en matière plastique entre des opérations antérieures à leur utilisation dans la fabrication de matériaux et objets en matière plastique, y compris le mélange avec des matières plastiques de même composition, doit être consigné dans le système d’assurance de la qualité, qui doit permettre leur traçabilité.».