Règlement (UE) 2025/351 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2025/351EUR-Lex →

(11) Lors de la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique, il n’est pas possible d’éviter totalement la production de chutes, de débris et d’autres sous-produits. Permettre la retransformation de ces sous-produits pour la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique peut contribuer à réduire la présence de matériaux de fabrication inutilisables. Si les sous-produits peuvent être utilisés directement dans la fabrication de matières plastiques sans autres opérations que les pratiques industrielles normales telles que le broyage et la regranulation, ils ne sont pas considérés comme des déchets. Étant donné que le règlement (UE) 2022/1616 de la Commission ne s’applique pas à ces sous-produits et qu’il est nécessaire de déterminer clairement quels sous-produits peuvent être considérés comme sûrs pour la retransformation, il convient d’établir des règles visant à garantir la sécurité de leur utilisation. Il convient donc d’inclure une définition de la retransformation afin d’établir une distinction claire entre les produits auxquels le règlement (UE) no 10/2011 s’applique et ceux auxquels le règlement (UE) 2022/1616 s’applique, et d’établir des règles pour la retransformation sûre de ces sous-produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).