(12) Étant donné que la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil déconseille l’utilisation de matériaux en plastique à usage unique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en raison de leur incidence sur l’environnement, de plus en plus de matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont conçus pour une utilisation répétée. Toutefois, une telle utilisation peut entraîner une détérioration du matériau ou de l’objet en matière plastique, entraînant ainsi une augmentation de la migration de constituants dans les denrées alimentaires susceptibles de mettre en danger la santé humaine. Cette détérioration des matériaux et objets en matière plastique se manifeste par divers signes, par exemple par des fissures superficielles et des craquelures, des cloques, une délamination, un rétrécissement ou toute autre déformation, ainsi que par un jaunissement ou une autre décoloration permanente ou encore une perte de brillance ou de transparence. Toutefois, les altérations dues à l’utilisation, telles que la contamination par des colorants provenant de denrées alimentaires, y compris le lycopène et la curcumine, ne constituent en principe pas une détérioration du matériau ou de l’objet. Afin d’empêcher l’utilisation d’objets en matière plastique détériorés, le fabricant ou tout autre opérateur responsable de la mise sur le marché de l’objet en matière plastique final destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires devrait fournir aux utilisateurs d’objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires des informations sur la manière de prévenir ou de ralentir la détérioration et sur les altérations qui indiquent la détérioration par utilisation répétée.
Règlement (UE) 2025/351 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
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