Règlement (UE) 2025/351 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2025/351EUR-Lex →

(13) L’article 15 du règlement (CE) no 1935/2004 dispose que les matériaux et objets non encore mis en contact avec des denrées alimentaires lors de leur mise sur le marché doivent, si nécessaire, être accompagnés d’instructions spéciales à observer pour une utilisation sûre et appropriée. Il convient de considérer que, lorsque le règlement (UE) no 10/2011 prévoit des restrictions à l’utilisation d’objets en matière plastique, il est toujours nécessaire de fournir ces instructions spéciales aux consommateurs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).