Règlement (UE) 2025/351 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2025/351EUR-Lex →

(16) Afin de garantir l’observation du règlement (UE) no 10/2011, les États membres doivent mettre en place des mesures de contrôle efficaces, y compris l’échantillonnage des matériaux et objets en matière plastique ainsi que des produits issus de stades intermédiaires du processus de fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Toutefois, l’expérience montre que les inspecteurs peuvent rencontrer des difficultés pratiques pour prélever des échantillons à certains stades du processus de fabrication sur les sites de fabrication. Par conséquent, il convient d’exiger que les fabricants facilitent les inspections en veillant à ce que les inspecteurs puissent prélever des échantillons aux stades pertinents du processus de fabrication et prélever les échantillons de substances et de matériaux (intermédiaires) utilisés pour la fabrication qui sont présents sur le site.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).