(18) Le point 07.04 du tableau 2 de l’annexe III du règlement (UE) no 10/2011 affecte les simulants de denrées alimentaires aux catégories de fromages. Toutefois, les affectations actuelles, en particulier les catégories 07.04.B et 07.04.C, ne correspondent pas à l’interprétation et à l’utilisation communes des expressions «fromage naturel» et «fromage transformé». Plus précisément, le fromage fondant est généralement considéré comme un fromage transformé, tandis que les fromages comparables au cottage sont généralement considérés comme des fromages naturels non transformés. Les affectations actuelles ne suivent pas non plus la terminologie utilisée dans la classification «FoodEx2» établie par l’Autorité, notamment en ce qui concerne le fromage non affiné (frais) et le fromage affiné. Par conséquent, il convient de modifier les catégories respectives afin de mieux classer les fromages naturels et transformés ainsi que les fromages affinés et non affinés, tout en définissant les affectations de simulants appropriées à ces nouvelles catégories de fromage sur la base des affectations actuelles.
Règlement (UE) 2025/351 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.