Règlement (UE) 2025/351 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/351EUR-Lex →

(19) Afin de garantir la sécurité des consommateurs, les exploitants doivent recevoir toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des matériaux et objets en matière plastique qu’ils fabriquent ou utilisent. Toutefois, le règlement (UE) no 10/2011 exige uniquement que la déclaration écrite de conformité contienne des informations relatives aux substances utilisées ou à leurs produits de dégradation pour lesquels des restrictions et/ou spécifications sont énoncées aux annexes I et II dudit règlement. Afin de renforcer encore la sécurité, il convient d’exiger que la déclaration de conformité contienne également des informations relatives aux substances ajoutées involontairement, telles que les impuretés et les intermédiaires de réaction, les produits de décomposition ou de réaction formés au cours du processus de fabrication du matériau ou de l’objet en matière plastique et qui pourraient être présents dans le matériau ou l’objet final destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).