Règlement (UE) 2025/351 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2025/351EUR-Lex →

(20) Même si les substances fabriquées à partir de déchets peuvent contenir des contaminants dérivés de ces déchets qui sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, les règles actuelles relatives à la déclaration écrite de conformité n’exigent pas de préciser si le matériau en matière plastique a été fabriqué avec des substances fabriquées à partir de déchets. Il est donc nécessaire de modifier les dispositions relatives à la déclaration de conformité afin que le fabricant de l’objet en matière plastique final reçoive les informations adéquates qui lui permettraient de garantir le respect de l’exigence énoncée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, selon laquelle les matériaux et objets en matière plastique ne doivent pas présenter un danger pour la santé humaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).