(22) Le règlement (UE) 2022/1616 exige que les matériaux et objets en matière plastique recyclée soient conformes aux exigences énoncées aux chapitres II, III et V du règlement (UE) no 10/2011. L’exigence d’un degré élevé de pureté que le présent règlement insère au chapitre II du règlement (UE) no 10/2011 s’applique aux substances utilisées dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique. Toutefois, il n’est pas nécessaire que l’exigence d’un degré élevé de pureté s’applique aux substances contenues dans les matières premières et aux substances résiduelles présentes dans la matière plastique obtenue à l’issue du processus de décontamination des déchets plastiques, étant donné que le règlement (UE) 2022/1616 garantit l’élimination de la contamination fortuite du matériau lors de la fabrication de matériaux en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, à un niveau permettant le respect des exigences énoncées à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004. Par conséquent, en ce qui concerne la fabrication de matériaux et objets en matière plastique recyclée, l’exigence d’un degré élevé de pureté ne devrait s’appliquer qu’à toute substance ajoutée au cours du procédé de recyclage et à tout intermédiaire de réaction et produit de décomposition ou de réaction résultant de cette substance. Il convient donc de préciser dans le règlement quelles dispositions du règlement (UE) no 10/2011 s’appliquent aux matériaux et objets en matière plastique recyclée.
Règlement (UE) 2025/351 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
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