(24) Les sous-produits en matière plastique destinés à la retransformation pourraient être retransformés dans un lieu de fabrication autre que celui d’origine. Toutefois, si l’utilisation appropriée de ces sous-produits n’est pas clairement définie ou s’ils sont contaminés au cours de l’entreposage ou du transport depuis l’installation de production dont ils proviennent, leur retransformation pourrait présenter des risques. Par conséquent, afin d’empêcher toute utilisation de sous-produits en matière plastique à des fins auxquelles ils ne sont pas appropriés et d’éviter la contamination de sous-produits en matière plastique entre leur point de production et leur point de retransformation, il convient d’établir des règles en la matière dans le règlement (CE) no 2023/2006. En outre, lors de la mise sur le marché de ces sous-produits, la déclaration de conformité visée à l’article 15 du règlement (UE) no 10/2011 devrait contenir les informations requises pour leur retransformation, notamment en ce qui concerne leur caractère approprié à des utilisations particulières.
Règlement (UE) 2025/351 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
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