(5) Conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 10/2011, la liste de l’Union des substances figurant à l’annexe I dudit règlement contient les substances qui peuvent être utilisées «intentionnellement» dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique. Dans certains cas, l’annexe I contient également des spécifications sur les impuretés qui peuvent être présentes dans la substance, à condition qu’elles soient pertinentes pour l’évaluation des risques et susceptibles d’avoir des effets nocifs pour la santé humaine. Il en va de même pour tous les produits de réaction et de dégradation liés à la substance qui peuvent se former au cours de la fabrication du matériau ou de l’objet en matière plastique. Cependant, ces impuretés ainsi que ces produits de réaction et de dégradation sont présents involontairement dans le matériau ou objet en matière plastique. Par conséquent, il convient de supprimer le terme «intentionnellement» à l’article 5 du règlement (UE) no 10/2011.
Règlement (UE) 2025/351 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
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