Règlement (UE) 2025/351 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2025/351EUR-Lex →

(6) Les substances énumérées dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 sont désignées par leur numéro de substance MCDA, leur numéro de référence, leur dénomination chimique et, le cas échéant, par leur numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) respectif. Toutefois, l’expérience montre qu’il peut subsister des doutes quant à l’identité précise des substances autorisées. Étant donné que la demande d’autorisation d’une substance doit contenir des informations sur l’identité de la substance, telles que sa dénomination chimique, sa composition chimique, son niveau de pureté, sa masse moléculaire et ses données spectroscopiques, et que ces informations sont vérifiées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), l’identité désignée des substances énumérées dans le tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 devrait être examinée au regard de l’identité de la substance spécifiée dans l’avis de l’Autorité. Par conséquent, si un certain degré de doute subsiste quant à la désignation d’une substance, l’Autorité devrait être consultée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).