Règlement (UE) 2025/351 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/351
RattachementRèglement (UE) 2025/351
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0351)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/351EUR-Lex →

(7) Les produits biocides contenant des substances actives peuvent être incorporés dans divers matériaux, y compris des matières plastiques, qui peuvent entrer en contact avec des denrées alimentaires. Le règlement (UE) no 10/2011 prévoit que, pour être utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, les substances destinées à être présentes dans les matériaux ou objets en matière plastique finaux et ayant une fonction biocide doivent avoir été autorisées par la Commission ou, dans l’attente d’une telle autorisation, être l’une des substances figurant sur la liste provisoire visée à l’article 7 dudit règlement. Cependant, le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil établit les règles relatives à l’autorisation des types de produits biocides énumérés à son annexe V, y compris ceux conçus pour être incorporés dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi qu’à la mise sur le marché des articles traités contenant ces produits, tels que les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Conformément à ce règlement, un produit biocide contenant une substance active peut être incorporé dans des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, à condition que la substance et le produit contenant cette substance soient respectivement approuvés et autorisés en vertu du règlement (UE) no 528/2012 pour cette utilisation. Par conséquent, le règlement (UE) no 10/2011 devrait faire référence au règlement (UE) no 528/2012 en ce qui concerne les substances actives biocides et les produits biocides pouvant être utilisés dans la fabrication de matériaux en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et être présents intentionnellement dans ces matériaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0351. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).