(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Levilactobacillus brevis DSM 16680 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/353 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/353
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/353
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0353)
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