(13) La Tanzanie figure actuellement à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec un «X» et un «P» pour la catégorie «Aquaculture» (Crustacés uniquement) indiquant que la Tanzanie exporte vers l’Union des crustacés d’élevage et des produits composés fabriqués avec des produits transformés issus de mollusques bivalves provenant d’États membres ou de pays tiers ou régions de pays tiers énumérés à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/405. Toutefois, la Tanzanie a fait savoir à la Commission que les plans de contrôle des résidus de 2023 n’avaient pas été mis en œuvre en raison de l’absence de production nationale de crustacés d’élevage depuis décembre 2022. Il convient donc de supprimer les mentions «X» et «P» pour la catégorie «Aquaculture» (Crustacés uniquement) de l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405. En outre, en raison de la suppression de la mention «X» pour la catégorie «Aquaculture» (Crustacés uniquement), et conformément à l’article 2 bis, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/405, la mention «O» pour les catégories «Lait» et «Œufs» en ce qui concerne la Tanzanie devrait également être supprimée de l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405.
Règlement d’exécution (UE) 2025/354 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/354
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/354
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0354)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.