Règlement d’exécution (UE) 2025/354 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/354
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/354
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0354)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2025/354EUR-Lex →

(15) Singapour figure actuellement à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec un «X» et une note de bas de page «10» (Uniquement pour les envois de viandes fraîches en provenance de Nouvelle-Zélande, destinés à l’Union et déchargés, avec ou sans entreposage, à Singapour et transbordés dans un établissement agréé pendant le transit via Singapour) pour la catégorie «Équidés». La Nouvelle-Zélande n’ayant pas présenté de plan de contrôle et ayant donc été retirée de la catégorie «Équidés», il y a lieu de supprimer la mention «X10» pour la catégorie «Équidés» figurant à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 en ce qui concerne Singapour.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).