(2) L’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 prévoit qu’un acte délégué peut exiger que seuls les envois de certains animaux et biens en provenance d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission soient autorisés à entrer dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/354 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/354
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/354
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0354)
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