Règlement d’exécution (UE) 2025/354 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/354
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/354
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0354)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/354EUR-Lex →

(2) L’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 prévoit qu’un acte délégué peut exiger que seuls les envois de certains animaux et biens en provenance d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission soient autorisés à entrer dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0354. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).