(6) L’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/2292 prévoit que, outre les conditions fixées par le règlement (UE) 2017/625, les envois d’animaux producteurs d’aliments, de produits d’origine animale et de produits composés ne peuvent entrer dans l’Union qu’en provenance d’un pays tiers qui satisfait aux exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2022/2292 et qui figure sur la liste, établie à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405, répertoriant les pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union des animaux producteurs d’aliments ou produits d’origine animale concernés est autorisée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/354 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/354
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/354
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025R0354)
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